La responsabilité du fait des animaux

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Posté par Juan Castiaux
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Notion
L’article 1385 du Code civil prévoit que : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».
Champ d’application
La loi engage la responsabilité du gardien de l’animal lorsqu’un dommage a été causé par celui-ci.
Cette responsabilité n’est pas limitée aux animaux domestiques et peut donc s’appliquer aux animaux sauvages si ceux-ci ont un gardien et alors même que ces animaux se seraient égarés ou échappés. Ainsi, les zoos sont responsables des dégâts occasionnés par les animaux sauvages qui leur ont été confiés. De même, les cirques sont responsables des animaux de leur ménagerie.
Cette responsabilité ne peut donc pas s’appliquer lorsque le dommage a été occasionné par du gibier en liberté, par exemple par des lapins, à moins qu’ils ne se trouvent dans une garenne fermée.
Les dégâts occasionnés par les cervidés, daims, chevreuils, mouflons ou sangliers font l’objet d’une loi particulière du 14 juillet 1961 relative à la réparation des dommages causés par le gros gibier. Cette loi rend le titulaire du droit de chasse, ou le propriétaire de la parcelle, responsable des dégâts occasionnés par le gibier sorti de sa chasse. La loi, toutefois, ne s’applique qu’aux dommages occasionnés aux fruits ou récoltes se trouvant encore sur les champs, non engrangés ou ensilés. En outre, seul le dommage anormal donne lieu à l’indemnisation.
Conditions d’application
Il faut que le dommage ait été causé par le fait de l’animal. Il faut donc que l’animal ait joué un rôle actif dans la survenance du dommage. Si l’animal a eu un rôle exclusivement passif, il n’y a pas lieu à application de l’article 1385 du Code civil. Rôle actif ne signifie pas nécessairement un contact direct entre l’animal et la victime.
- Ainsi, les aboiements d’un chien qui provoquent la surprise d’un conducteur, causant par ce fait un accident, sont susceptibles d’engager la responsabilité du gardien de ce chien;
- Le malaise d’une personne, consécutif à l’émotion intense ressentie lors de la brusque apparition d’un taureau échappé et furieux est susceptible d’engager le gardien de ce taureau;
- L’accident causé par un dérapage dû à la présence d’une bouse de vache est susceptible d’engager également la responsabilité du gardien de la vache.
Le gardien
Le gardien de l’animal est celui qui a la garde matérielle de l’animal. Le gardien de l’animal ne doit donc pas nécessairement disposer d’un pouvoir juridique sur celui-ci.
Le gardien est celui qui, au moment du fait dommageable, avait la maîtrise de l’animal, c’est-à-dire le pouvoir non subordonné de direction et de surveillance, sans intervention du propriétaire de l’animal (Cass., 19 avril 1963, Pas. I, p. 881 ; Cass., 30 avril 1975, Pas., I, p. 857 ; Cass., 18 novembre 1983, Pas. 1984, I, p. 307).
Effets de la responsabilité – Présomption irréfragable
En principe, la responsabilité du gardien est irréfragable (c’est-à-dire incontournable), c’est-à-dire que le gardien ne peut échapper à sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a pas commis de faute (Cass., 23 juin 1932, Pas. 1932, I, p. 200).
La victime n’a donc pas à prouver l’existence d’un éventuel vice dans le chef de l’animal.
- Par contre, le gardien peut échapper à sa responsabilité de trois manières différentes;
- Soit en démontrant l’absence de lien de causalité entre le fait de l’animal et le dommage;
- Soit en prouvant l’existence d’un cas de force majeure (cas fortuit);
- Soit en démontrant le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
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