Généralités
A moins qu’un autre taux d’intérêt ait été convenu entre parties, le retard dans le paiement des sommes d’argent produit un intérêt au taux légal, que l’on appelle également l’intérêt judiciaire.
Il est fixé comme suit:
• 4,50 % jusqu’au 30.06.1970 (affaires civiles)
• 6,50 % jusqu’au 30.06.1970 (affaires commerciales)
• 6,50 % jusqu’au 31.10.1974
• 8,00 % jusqu’au 30.07.1981
• 12 % jusqu’au 31.07.1985
• 10 % jusqu’au 31.07.1986
• 8 % à partir du 01.08.1986
• 7 % à partir du 01.09.1996
• 6 % à partir du 01.01.2007
• 7 % à partir du 01.01.2008
La loi prévoit que tout payement dû d'une transaction commerciale doit être effectué dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la facture (ou d’une demande de payement équivalente).
Les transactions commerciales sont celles qui ont lieu entre entreprises. Par entreprise, on entend toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité économique ou professionnelle indépendante (commerçants, sociétés, profession libérale,...)
A défaut de paiement à cette date, le créancier a droit de plein droit et sans mise en demeure d’intérêts à compter du lendemain de l’échéance.
Le taux de ces intérêts est déterminé par le Ministère des finances chaque semestre. Ces taux d’intérêts ont été fixés comme suit:
• 2ème semestre 2002: 10,50 % - (M.B. 3 octobre 2002)
• 1er semestre 2003: 10,00 % - (M.B. 14 février 2003)
• 2ème semestre 2003: 9,50 % - (M.B. 17 juillet 2003)
• 1er semestre 2004: 9,50 % - (M.B. 26 janvier 2004)
• 2ème semestre 2004: 9,50 % - (M.B. 10 août 2004)
• 1er semestre 2005: 9,50 % - (M.B. 26 janvier 2005)
• 2ème semestre 2005: 9,50 % - (M.B. 9 août 2005)
• 1er semestre 2006 :
• 2ème semestre 2006 :
• 1er semestre 2007: 11 % - (M.B. 30 janvier 2007)
Source: la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre les retards de paiements dans les transactions commerciales (art. 4 et 5)
Conformément à l’article 1409 § 2 du Code judiciaire, l’arrêté royal du 5 décembre 2006 a adapté les montants des sommes insaisissables :
• les revenus mensuels nets jusqu’à 923 € sont insaisissables totalement;
• au-delà de 923 € et jusque 992 €, 20 % sont saisissables;
• entre 992 € et 1.094 €, c’est 30 % de cette tranche qui sont saisissables;
• entre 1.094 € et 1.197 €, c’est 40 % de cette tranche qui sont saisissables;
• tout est saisissable au-delà de 1.197 €.
Il convient cependant de souligner que la partie saisissable des revenus doit encore être diminuée de 57 € par enfant à charge.
L’huissier qui procède à une saisie mobilière peut saisir tous les objets qui meublent le domicile du débiteur sauf les objets énumérés à l’article 1408 Code jud., à savoir :
• Les objets nécessaires à une vie décente, sauf s’il s’agit d’objet de luxe,
• le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger,
• une machine à laver le linge et un fer à repasser,
• les appareils nécessaires au chauffage du logement familial,
• les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille,
• un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage,
• un appareil pour la préparation des repas chauds,
• un appareil pour la conservation des aliments,
• un appareil d'éclairage par chambre habitée,
• les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit,
• les animaux de compagnie,
• les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux,
• les outils nécessaires à l'entretien du jardin.
Ainsi que les objets suivants :
• les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;
• les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2.500 EUR au moment de la saisie, et au choix du saisi;
• les objets servant à l'exercice du culte;
• les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;
• une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendants un mois.
Attention : si l’huissier a saisi des objets qui semblaient insaisissables, il est possible de former un recours auprès du juge des saisies. Il faut pour cela faire savoir à l’huissier les contestations. Ces contestations doivent être transmises à l’huissier, soit au moment de la saisie (et dans ce cas l’huissier doit les acter dans le PV de saisie), soit dans les cinq jours de la signification de la saisie (on veillera à le faire par fax et recommandé par exemple). C’est l’huissier qui doit ensuite transmettre le recours au juge des saisies. La contestation est suspensive de la procédure mais les objets restent saisis.
Attention : Plutôt que de subir une vente publique, le débiteur saisi peut proposer de vendre à l’amiable les objets saisis. Pour cela il doit informer l’huissier de justice des propositions qui sont faites dans les dix jours de la signification de la saisie. L’huissier ou le créancier peuvent refuser ces propositions (pour plus de détails, voyez art. 1526bis Code jud.)
Pour pouvoir bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat, il faut se trouver dans certaines conditions. (Vous les trouverez ici: http://www.sosavocat.be/about.aspx?text=txtprodeo2)