Droit pénal

Le fait que la victime ait retiré sa plainte n'a aucune influence sur les poursuites pénales. Lorsque des policiers constatent n'importe quelle infraction pénale (par exemple un vol, des coups et blessures ou, le fait de conduire une voiture non assurée…), ils doivent rédiger un procès-verbal et le transmettre au parquet du Procureur du Roi. Celui-ci est le seul à pouvoir décider de la suite à donner au dossier. Les policiers et la victime n'ont aucun pouvoir à ce niveau et le Procureur du Roi peut très bien décider de renvoyer le suspect devant le tribunal, même si la victime a été totalement indemnisée, ou même si elle n'a jamais déposé plainte. Il faut donc être très prudent et ne jamais signer de document avec pour seule contrepartie, le fait de retirer une plainte. Sauf rares exceptions, le fait de « retirer une plainte » n'a aucun effet juridique sur le plan pénal.

(note rédigée par Me Juan Castiaux, le 16.6.2015)

Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels, la procédure se déroule dans la langue de la région. La procédure a donc lieu en néerlandais en Région flamande et en français en Région wallonne.

Cependant, le prévenu qui ne connaît pas la langue du tribunal saisi, ou qui s’exprime plus facilement dans une des deux autres langues nationales, a la possibilité de demander au tribunal que sa cause soit renvoyée à une juridiction identique pour que la procédure soit poursuivie dans sa langue (art. 23 de la loi sur l’emploi des langues).

(note rédigée par Me Juan Castiaux le 15.12.2006)

Il n’est probablement pas trop tard. En effet, pour toutes les infractions d’attentat à la pudeur, de viol, d’attentat aux mœurs ou de mutilations sexuelles, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de 18 ans (art. 21bis du Code d’instruction criminelle). Or, comme la prescription pour ce genre de faits est de quinze ans, cela signifie que la victime peut encore déposer plainte jusqu’au jour où elle atteint l’âge de 33 ans.

(note rédigée par Me Juan Castiaux le 21.12.2014)

Les condamnations à des peines de police sont automatiquement effacées après un délai de trois ans. Ce délai prend cours à dater de la décision judiciaire définitive qui a prononcé la sanction.

Toutefois, les condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans ne sont pas effacées automatiquement (art. 619 du Code d’instruction criminelle).

Pour les autres condamnations, il faut faire une procédure de réhabilitation (voir question suivante).

(note rédigée par Me Juan Castiaux le 19.03.2007)

Il ne faut pas confondre la réhabilitation avec l’effacement des condamnations (voir question précédente). L’effacement est automatique, alors que la réhabilitation nécessite une procédure introduite par le condamné.

Toute condamnation peut être couverte par une réhabilitation.

Au préalable, la réhabilitation suppose l’exécution des peines principales et le paiement par le condamné des frais et des dommages et intérêts.

Il faut en outre que le condamné ait donné des gages d’amendement durant la période qui suit sa condamnation. Cette période est en principe de trois ans, mais elle est portée à cinq ans pour les peines criminelles ou les peines correctionnelles excédant un emprisonnement de cinq ans (art. 626 C.I.C.).

Cependant, de légères condamnations dans le temps des preuves ne constituent pas nécessairement un obstacle à la réhabilitation (art. 627 C.I.C.).

La réhabilitation a pour effet de faire disparaître la condamnation et les peines accessoires et complémentaires. Il n’en est plus fait mention sur le casier judiciaire et les condamnations ne peuvent plus faire obstacle au sursis, ni servir de base à la récidive.

Compte tenu des formalités prévues par la loi pour introduire une requête en réhabilitation, et du respect de certaines conditions, il est souhaitable d’introduire une telle demande par le biais d’un avocat. Il s’agit d’une procédure simple qui ne génère nullement d’importants honoraires.

(note rédigée par Me Juan Castiaux le 28.11.2006)