Généralités

Le droit à un interprète et au changement de la langue. Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels, la procédure se déroule dans la langue de la région. La procédure a donc lieu en néerlandais en Région flamande et en français en Région wallonne.

Cependant, le prévenu qui ne connaît pas la langue du tribunal saisi, ou qui s’exprime plus facilement dans une des deux autres langues nationales, a la possibilité de demander au tribunal que sa cause soit renvoyée à une juridiction identique pour que la procédure soit poursuivie dans sa langue (art. 23 de la loi sur l’emploi des langues).

(note rédigée le 15.12.2006)

Le fait qu’un fonctionnaire de police ait constaté une infraction alors qu’il était en civil, et qu’il circulait à bord d’un véhicule démuni de signes distinctifs n’enlève rien à la validité du procès-verbal qu’il rédige (Cass., 1er fév. 2006, RDP 2007, p. 227).

La compétence des fonctionnaires de police pour constater une infraction est générale et s’exerce en tout temps, même en-dehors des heures de service ou de l’exercice de leurs fonctions (art. 123, al. 1er de la loi du 7 décembre 1998).

En d’autres termes, un fonctionnaire de police ne cesse pas d’être policier, dès lors qu’il quitte son service ou son uniforme.

(rédigé le 4 juin 2007)

Les fonctionnaires des services de police ont une compétence générale en matière de recherche des infractions, de leurs auteurs et des preuves (art. 15 et 15bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).

Même si, en principe, les fonctionnaires de la police locale réalisent leurs missions sur le territoire de leur zone de police, ils demeurent compétents pour exercer leurs missions sur l’ensemble du territoire national (art. 45 de la loi sur la fonction de police).

Il est vrai que jusqu’en janvier 2001, la compétence des fonctionnaires de la police communale était limitée, sauf les exceptions prévues par la loi, au territoire de leur commune. Cependant, la réforme des services de police a conféré aux fonctionnaires de police de la police locale une compétence nationale (voy. Christian De Valkeneer, « Manuel de l’enquête pénale », Larcier 2005, p. 22).

Ainsi, et désormais, les services de police (comprenant la police locale et la police fédérale) sont chargés de la mission de la police de la circulation routière sur l’ensemble du territoire et il n’y a plus, à cet égard, de distinction entre services locaux et fédéraux (art. 16 de la loi sur la fonction de police).

(rédigé le 4 juin 2007)

Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la présente loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62 (art. 62 bis de la loi sur la circulation routière).

(rédigé le 4 juin 2007)

Une copie des procès-verbaux qui constatent les infractions doit être adressée au contrevenant dans un délai de 14 jours à compter de la date de la constatation des infractions (art. 62 de la loi relative à la police de la circulation routière telle que modifiée par la loi du 7 février 2003).

A défaut de respect de ce délai, le procès-verbal ne vaut plus qu’à titre de simple renseignement.

(rédigé le 4 juin 2007)

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement (radars) font foi jusqu’à preuve du contraire, lorsqu’il s’agit d’infraction à la loi sur la sécurité routière (art. 62 de la loi relative à la police de la circulation routière).

Si la constatation a été faite par un appareil fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié, le procès-verbal doit en faire mention (art. 62 de la loi sur la circulation routière).

Les appareils fonctionnant automatiquement doivent être agréés ou homologués, conformément aux dispositions déterminées par arrêté royal (art. 62).

(rédigé le 4 juin 2007)

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 € à 2.000 €, ou d'une de ces peines seulement

1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public,

2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un accident de roulage dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute (art. 33, §1er de la loi sur la circulation routière)

Si l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 400 € à 5 000 € ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif (art. 33 §2).

(rédigé le 4 juin 2007)

Les infractions qui emportent déchéance du droit de conduire

L’article 38 de la Loi sur la circulation routière définit les infractions qui peuvent entraîner une déchéance du droit de conduire de 8 jours à cinq ans. Il s’agit des infractions suivantes :

• défaut de permis de conduire (art. 30 §1er)
• délit de fuite (art. 33 §1er)
• ivresse au volant (art. 34)
• incitation à la conduite en état d’ivresse (art. 37) ou conduite sous l’effet de drogues (art. 37bis)
• en cas d'accident de roulage ayant entraîné un homicide ou des blessures;
• s’il s’agit d’une infraction quelconque et que, dans l'année précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations de ce chef en cas d’infractions du 2ème et du 3ème degré visées à l'article 29, § 1er.

En cas d’excès de vitesse, on fait une distinction.

• Dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle, la déchéance est facultative (art. 38, 3°bis) lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée de plus de 20 kilomètres par heure mais de moins 30 kilomètres par heure au maximum. Par contre, au delà de ces limites, la déchéance (de 8 jours à 5 ans) est, en principe, obligatoire sauf circonstances particulières motivées par le juge (art. 29 §3).

• En dehors de ces zones, la déchéance est facultative (art. 38, 3°bis) lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée de plus de 30 kilomètres par heure mais de moins 40 kilomètres par heure au maximum. Par contre, au delà de ces limites, la déchéance (de 8 jours à 5 ans) est, en principe, obligatoire sauf circonstances particulières motivées par le juge (art. 29 §3).

La déchéance sera cependant obligatoire et pour une durée minimale dans certains cas (art. 38 §2):

•Le minimum sera de trois mois en cas de condamnation simultanée du chef d’homicide involontaire et d’infractions à l’article 29, §§ 1er et 3 • ivresse de plus de 0.8 • ivresse due à la prise de drogues ou de médicaments

Le minimum sera d’un an de déchéance en cas de condamnation simultanée du chef d’homicide involontaire et d’ivresse (alcool, drogue ou médicaments) en récidive dans les trois ans d’une condamnation.

Le minimum sera de six mois de déchéance en cas de condamnation simultanée du chef de coups et blessures involontaires et d’ivresse (alcool, drogue ou médicaments) en récidive dans les trois ans d’une condamnation.

(note rédigée le 4 juin 2007)

Toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public (art. 40).

Le permis doit être remis au greffe du tribunal de police qui a prononcé la condamnation.

(rédigé le 4 juin 2007)

La prescription des infractions de roulage

L'action publique résultant d'une infraction à la loi sur la circulation routière ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise (art. 68). Rappelons qu’en matière pénale, une prescription d’un an signifie que l’infraction ne sera prescrite qu’après un délai qui varie d’un à deux ans.

Ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions suivantes :

• défaut de permis de conduire (art. 30, § 1er) • conduite sous le coup d’un retrait de permis (art. 30 § 3) • délit de fuite (art. 33) • conduite en état d’ivresse supérieure à 0.8 (art. 34, § 2) • conduite sous l’emprise de drogues ou médicaments (art. 35 et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°)

(rédigé le 4 juin 2007)

Les procès-verbaux rédigés en matière de roulage font foi jusqu’à preuve du contraire (art. 62, al. 1er de la loi relative à la police de la circulation routière – AR du 16 mars 1968).

La valeur que la loi accorde au procès-verbal établi ne vaut que pour les constatations personnelles faites par l’agent verbalisant agissant, en personne, dans les limites de sa compétence et de sa mission, sur les éléments constitutifs de l’infraction et sur les circonstances y afférentes, et non pour les déductions que le verbalisant fait de ses constatations, ni pour les informations qu’il obtient en-dehors de ses constatations (Cass., 16 janv. 2001, Pas. n° 28).

La preuve contraire peut être administrée par tous les moyens de preuve légaux (Cour constitutionnelle, 14 juillet 1997). Lorsqu’une preuve contraire est invoquée contre des constatations consignées dans un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, le juge apprécie souverainement la valeur probante des données apportées à l’encontre du procès-verbal (Cass., 16 janv. 2001, Pas. n° 27).

Après la constatation d'une infraction de roulage, le parquet adresse au contrevenant une copie du procès-verbal qui la constate. Cette copie est, le plus souvent, accompagnée d'une proposition de payer une somme transactionnelle. Parfois, il est seulement demandé au contrevenant s'il conteste l'infraction. S'il ne la conteste pas, il recevra par la suite la proposition de payer une somme transactionnelle. Le paiement de la transaction dans les délais requis entraîne l'extinction de l'action publique. En d'autres mots, il n'est plus possible au parquet de poursuivre le contrevenant devant le tribunal de police. Par contre, le refus de payer la transaction ou la contestation de l'infraction implique que le contrevenant sera appelé à comparaître devant le tribunal de police. En principe, la somme qui a été proposée à titre de transaction est inférieur à l'amende qu'encourt l'intéressé s'il est condamné par le tribunal de police.

Cependant, le tribunal de police a la possibilité d'acquitter la personne poursuivie s'il estime que les faits ne sont pas établis. Le cas échéant, il peut également assortir l'amende d'une mesure de sursis totale ou partielle. En d'autres mots, s'il est possible au contrevenant de prouver que l'infraction n'est pas établie dans son chef, il peut avoir intérêt à contester celle-ci et à refuser de payer la transaction.

Par contre, s'il lui est impossible d'administrer cette preuve, la comparution devant le tribunal de police risque bien de lui coûter très nettement plus cher que le montant transactionnel qui lui est réclamé, non seulement en raison de l'amende qui sera prononcée, mais également s'il souhaite se faire assister ou représenter par un avocat lors de l'audience devant le tribunal de police.

(rédigé le 25 juin 2007)

Les condamnations qui peuvent être prononcées par le tribunal de police

Il est extrêmement difficile de répondre à une telle question.

Un premier élément de réponse se trouve dans la loi. Sur la convocation devant le tribunal de police, figurent des dispositions légales. Ces textes prévoient une fourchette de peines prévues par la loi. C’est dans cette fourchette que devra se situer la peine prononcée par le juge.

Cette indication est cependant incomplète.

En effet, d’une part, les peines d’amende qui sont prévues par la loi doivent en réalité être multipliées par ce qu’on appelle les décimes additionnels (pour cette notion, voir FAQ de droit pénal - question 2).

Par ailleurs, la loi prévoit également des peines de prison. Mais les peines d’emprisonnement peuvent être également aménagées. Elles peuvent faire l’objet d’une décision de sursis (comme du reste les amendes) et dans certaines conditions, l’auteur de l’infraction peut également bénéficier de la suspension du prononcé.

Enfin, il existe certaines infractions de roulage qui sont assorties d’une déchéance du droit de conduire. Dans certains cas, cette déchéance doit être obligatoirement prononcée par le juge. Dans d’autres cas, cette peine n’est que facultative.

Il convient enfin de souligner que les tribunaux sont également sensibles aux antécédents judiciaires de la personne qui a commis l’infraction.

On ne saurait trop conseiller à la personne convoquée de se présenter personnellement devant le juge et de s’expliquer.

En outre, pour les infractions d’une certaine gravité (défaut d’assurance, de permis de conduire ou de contrôle technique, excès de vitesse important, …), l’utilité d’un avocat est indéniable.

(note rédigée le 10 mars 2007)